Depuis la loi Macron du 6 août 2015, un avocat peut exercer sa profession en cumulant plusieurs structures ou statuts : être associé dans une SEL tout en étant associé d'une autre société, ou cumuler un exercice individuel avec un exercice en structure. Ce principe, dit de pluralité d'exercice, reste toutefois encadré par des conditions précises, et certains cumuls restent interdits.
Voici ce qu'il faut savoir avant de s'engager dans cette voie.
Ce que permet la pluralité d'exercice depuis 2015
Jusqu'en 2016, un avocat était tenu à une stricte unicité d'exercice. Il ne pouvait exercer que sous un seul statut, dans une seule structure.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a modifié l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et supprimé cette obligation. Les décrets d'application sont entrés en vigueur au 1er juillet 2016, et la légalité du dispositif a ensuite été confirmée par le Conseil d'État dans une décision du 5 juillet 2017.
Le Règlement Intérieur National (RIN) a suivi, avec la publication le 30 août 2020 d'une décision du CNB qui a introduit l'article 15.4 du RIN, aujourd'hui le texte de référence sur le sujet.
Pourquoi envisager une pluralité d'exercice : l'opportunité de développement
On parle beaucoup des conditions de la pluralité d'exercice, rarement de son intérêt. Voici ce qu'elle permet concrètement :
- Rejoindre une structure complémentaire pour développer une activité distincte de votre exercice principal (une niche, une expertise sectorielle), sans diluer votre activité historique.
- Tester une association avant de vous y engager pleinement : devenir associé d'une nouvelle structure tout en gardant un pied dans la précédente, le temps de vérifier que la collaboration fonctionne, avant une fusion complète ou une sortie définitive.
- Répondre à une sollicitation ponctuelle pour rejoindre un réseau ou un groupement, sans avoir à choisir entre cette opportunité et votre structure actuelle.
- Sécuriser une transition d'un cabinet à un autre, en cumulant temporairement les deux statuts le temps d'organiser la bascule de votre clientèle.
- Exercer au sein d'une structure à titre de collaborateur tout en étant associé de sa propre SEL pour ses dossiers personnels, sans attendre une association pour se structurer.
Le point commun à ces situations : la pluralité d'exercice permet de saisir une opportunité sans tout remettre en jeu sur votre structure d'origine.
Les cumuls qui fonctionnent, et ceux qui restent interdits
Le guide pratique du Conseil national des barreaux liste les cumuls compatibles avec le statut d'associé :
| Cumul envisagé | Autorisé ? |
|---|---|
| Associé + exercice individuel | Oui |
| Associé + collaborateur salarié dans une autre structure | Oui |
| Associé + collaborateur libéral dans une autre structure | Oui |
| Associé + associé dans une autre structure (SEL, société de droit commun, SCP, association/AARPI, SPE) | Oui |
| Deux exercices individuels cumulés | Non |
En clair : vous pouvez multiplier les structures dans lesquelles vous êtes associé, mais vous ne pouvez pas dédoubler un exercice individuel, puisque l'entreprise individuelle n'a pas de personnalité juridique propre à distinguer d'une autre.
Le verrou de l'inscription unique au barreau
L'article 15.4.1 du RIN pose une limite claire : la pluralité d'exercice ne déroge pas au principe selon lequel l'avocat est inscrit au tableau de l'Ordre du seul barreau du lieu de son cabinet principal.
Pour formaliser un exercice complémentaire, distinct de ce cabinet principal, le RIN a créé un outil dédié : l'établissement d'exercice (article 15.4.2 du RIN). Cet outil permet aux Ordres de suivre la structuration réelle de l'activité de l'avocat, sans remettre en cause l'inscription unique.
Ce point est souvent mal compris : la pluralité d'exercice organise un cumul de statuts, pas une multiplication des rattachements ordinaux.
Le point de blocage le plus fréquent en pratique : les SEL constituées avant août 2016
C'est le point sur lequel nous voyons le plus de dossiers achopper. L'article 106 du décret n° 2024-872 du 14 août 2024 pose une règle spécifique aux sociétés d'exercice libéral constituées avant le 1er août 2016 :
« Un associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral d'avocats constituée avant le 1er août 2016 ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié et lui consacre toute son activité professionnelle. »
Autrement dit, pour ces sociétés plus anciennes, l'exclusivité d'exercice reste le principe par défaut. Le même article prévoit toutefois une porte de sortie : les associés peuvent décider, à la majorité prévue pour la modification des statuts, d'écarter cette exclusivité.
Comment sécuriser sa pluralité d'exercice avant de la mettre en œuvre
La pluralité d'exercice se prépare :
- Vérifiez la date de constitution de votre société actuelle, et si elle est antérieure à août 2016, contrôlez ce que prévoient ses statuts sur l'exclusivité d'exercice.
- Anticipez la déclaration à l'Ordre plutôt que de la découvrir en cours de dossier : un établissement d'exercice ou une pluralité d'exercice doit être signalé, pas régularisé après coup.
- Formalisez la répartition de votre temps, de votre charge de travail et de votre rémunération entre les structures concernées, pour éviter toute ambiguïté avec vos associés.
- Mettez en place des garde-fous sur le secret professionnel et les conflits d'intérêts entre les structures, notamment si vos clientèles peuvent se recouper.
Ce sont des points de vigilance simples à traiter en amont. Une fois le dossier engagé auprès de l'Ordre, ils deviennent plus difficiles à corriger.
Un projet de pluralité d'exercice ?
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Prendre rendez-vousAvocate en droit des affaires et des sociétés, Orane Minjollet accompagne les avocats et les professionnels libéraux dans leurs opérations de structuration. Elle a notamment accompagné des dossiers de pluralité d'exercice devant plusieurs Ordres, y compris des dossiers initialement refusés puis validés après argumentaire complet.